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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)


Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article R. 106 du code électoral devra avoir terminé ses travaux.