Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 155 et R. 99 du code électoral, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine la couleur qui est attribuée à chacune d'entre elles. Cette décision est prise après avis d'une commission composée des mandataires des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle peut être contestée dans les trois jours [*délai*] suivant sa notification devant le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.