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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)


Les déclarations de candidature à l'Assemblée nationale sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection et, en Polynésie française à partir du lendemain de la publication du décret mentionné à l'article L. 173 du code électoral et portant convocation des électeurs.