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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)

Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
Le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon , dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.
Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, l'ensemble des opérations électorales.