Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
Le préfet ou le chef de territoire, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.
Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, l'ensemble des opérations électorales.