Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.