Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)
Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître dès que possible et au plus tard le mardi à 20 heures [*date limite*], le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours [*délai*] qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.