Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)
Le président de la commission [*de recensement des votes*] doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application de l'article 3-III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ledit délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.