Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.