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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)


Outre les facilités accordées en vertu des dispositions du présent titre, l'Etat contribue aux frais de campagne électorale exposés par les candidats. Une somme de 250000 F est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.