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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)


Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.

Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 14 pour le dépôt du texte des affiches.

La commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.