Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)
Pendant la durée de la campagne électorale, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Chaque candidat dispose dans les programmes des sociétés nationales de programme au premier tour de scrutin de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. Compte tenu du nombre de candidats, la durée de ces émissions pourra être réduite par décision de la commission nationale de la communication et des libertés. Cette décision devra être prise dans les vingt-quatre heures de la publication au Journal officiel de la liste des candidats [*délai maximum*].
Les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la commission nationale de contrôle qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa.
Chacun des deux candidats, au second tour de scrutin, dispose dans les mêmes conditions de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée dans les programmes des société nationales de programme.
La commission nationale de la communication et des libertés veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'elle édicte en application de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.