Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.
La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le 16ème jour précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.