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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
En aucun cas, les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt. Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 6 ci-dessous sont publiés au Journal officiel.