Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
La présentation est revêtue de la signature de son auteur. Lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 modifiée, cette signature doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil. Lorsqu'elle émane d'un maire, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.
Toutefois, lorsque la présentation émane d'un membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, la signature peut être certifiée par le chef de poste diplomatique ou consulaire qui a reçu la présentation.