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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-231 du 14 mars 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 6-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)


Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés, dont le modèle est arrêté par le Conseil constitutionnel.

Elles sont revêtues de la signature de leur auteur.

Lorsque les présentations émanent des membres des assemblées ou conseils énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, la signature doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil. Lorsqu'elles émanent de maires, elles doivent être revêtues du sceau de la mairie.

Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.