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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Les présentations sont rédigées sur papier libre et obligatoirement revêtues de la signature de leurs auteurs.
Elles doivent comporter, qu'elles soient faites à titre individuel ou collectif, outre les nom, prénoms et qualité du candidat proposé, l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des signataires suivie de la désignation précise de la fonction ouvrant droit à présentation.
Sur demande du Conseil constitutionnel, les préfets des départements de la métropole et d'outre-mer et les chefs des territoires d'outre-mer peuvent être appelés à vérifier l'authenticité des signatures et mentions visées au présent article.