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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le 19ème jour précédant le premier tour de scrutin.

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :

1° Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès du représentant de l'Etat ; 2° Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des français de l'étranger, auprés du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation. Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, aprés en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.