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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-274 du 15 avril 1980 INSTITUANT UNE INDEMNITE EN FAVEUR DES PRESIDENTS DE BUREAU DE VOTE DESIGNES EN APPLICATION DE L'ART. L118-1 DU CODE ELECTORAL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-274 du 15 avril 1980 INSTITUANT UNE INDEMNITE EN FAVEUR DES PRESIDENTS DE BUREAU DE VOTE DESIGNES EN APPLICATION DE L'ART. L118-1 DU CODE ELECTORAL)


Les frais occasionnés par les déplacements effectués pour l'exercice de leur mission par les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral sont remboursés dans les conditions prévues par le décret susvisé du 7 août 1968.