Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-274 du 15 avril 1980 INSTITUANT UNE INDEMNITE EN FAVEUR DES PRESIDENTS DE BUREAU DE VOTE DESIGNES EN APPLICATION DE L'ART. L118-1 DU CODE ELECTORAL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-274 du 15 avril 1980 INSTITUANT UNE INDEMNITE EN FAVEUR DES PRESIDENTS DE BUREAU DE VOTE DESIGNES EN APPLICATION DE L'ART. L118-1 DU CODE ELECTORAL)
Les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin d'une indemnité égale à celle prévue par l'article 1er du décret susvisé du 22 février 1973 en faveur des présidents des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du même code.