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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)

L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :

- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;

- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;

- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;

- les documents relatifs au traitement des réponses ;

- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;

- les contrats de vente de sondage.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.