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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)

Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués.