Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)
La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.