Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)
Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.