Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-808 DU 19/07/1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)
Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.