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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile.