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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)

La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.

La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.