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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.

Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.