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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)


Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.