Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.