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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)

Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.
Il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.