Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)
La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend onze membres :
Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d'Etat, président ;
Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller ;
Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages.
Ces membres sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres et, pour ceux qui sont mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.
Chacun des membres mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.