Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel)
La correspondance officielle du président et du secrétaire général du Conseil constitutionnel bénéficie de la franchise postale dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1958.
Le président et le secrétaire général peuvent expédier en franchise à toutes personnes les lettres recommandées avec avis de réception dont l'envoi est rendu nécessaire par la procédure en matière de contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.