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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)

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Jusqu'à la création des communes et la mise en place des conseils municipaux, les bureaux de vote sont présidés par les délégués du représentant du Gouvernement.