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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)

En vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales de Mayotte, il est créé un fichier général des électeurs par lieu de naissance et par commune.
Il est procédé entre le représentant du Gouvernement à Mayotte et l'institut national de la statistique et des études économiques à toutes les transmissions de renseignements nécessaires à la tenue des fichiers des électeurs de Mayotte et de la métropole.