Les dispositions des articles R. 104 et R. 105 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte et sont remplacées en ce qui concerne Mayotte par les dispositions suivantes :
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R. 103 du code électoral ;
Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par les candidats ;
Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée ;
Les bulletins manuscrits.