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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)

Les dispositions des articles R. 104 et R. 105 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte et sont remplacées en ce qui concerne Mayotte par les dispositions suivantes :

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R. 103 du code électoral ;

Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par les candidats ;

Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée ;

Les bulletins manuscrits.