Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 60 du code électoral, la présentation d'un titre d'identité est obligatoire pour les électeurs de toutes les communes de la collectivité territoriale. Ce titre d'identité doit comporter la photographie de l'électeur.
La liste des titres exigés des électeurs est établie par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.