Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
La présidence de la commission de recensement général des votes, prévue pour l'élection des députés des départements par l'article R. 107 du code électoral, est assurée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction d'appel assisté de deux chefs de service désignés par lui.