Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
La présidence de la commission de propagande prévue à l'article R. 32 du code électoral est assurée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance assisté par trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.