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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)


Pour l'application du code électoral à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;

2° "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfecture" ;

3° "de la collectivité territoriale" au lieu de "départementaux" ; 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" ;

5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

6° "président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de "premier président de la cour d'appel" ;

7° "payeur" au lieu de "trésorier-payeur général" ;

8° "chef du service des postes" au lieu de "directeur départemental des postes et télécommunications" ;

9° "service des postes" au lieu de "administration des postes et télécommunications" ;

10° "chef du service de la coordination et de l'action économique" au lieu de "directeur départemental des enquêtes économiques" ;

Les attributions dévolues, dans les départements, au préfet par le code électoral (partie réglementaire) sont exercées, à Mayotte, par le représentant du Gouvernement.