Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-123 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Pour l'application à Mayotte des dispositions du code électoral (partie réglementaire) l'expression "collectivité territoriale de Mayotte" est substituée au mot "département".
Les attributions dévolues, dans les départements, au préfet par le code électoral (partie réglementaire) sont exercées, à Mayotte, par le représentant du Gouvernement.