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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et ‎télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe 3 de l'article L. ‎‎167-1 du code électoral)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et ‎télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe 3 de l'article L. ‎‎167-1 du code électoral)


Le décret n° 67-84 du 30 janvier 1967 est abrogé.