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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et ‎télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe 3 de l'article L. ‎‎167-1 du code électoral)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et ‎télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe 3 de l'article L. ‎‎167-1 du code électoral)


La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l'article précédent :

Qu'elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d'un temps de parole au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral ;

Qu'elle présente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au moins vingt listes de candidats dans autant de circonscriptions différentes.

Qu'aucun des candidats présentés n'appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d'une émission au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral.