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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-21 du 9 janvier 1978 FIXANT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA CAMPAGNE RADIODIFFUSEE ET TELEVISEE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DES PARTIS ET GROUPEMENTS DEFINIS AU PARAG. 3 DE L'ARTICLE L167-1 DU CODE ELECTORAL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-21 du 9 janvier 1978 FIXANT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA CAMPAGNE RADIODIFFUSEE ET TELEVISEE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DES PARTIS ET GROUPEMENTS DEFINIS AU PARAG. 3 DE L'ARTICLE L167-1 DU CODE ELECTORAL)


La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l'article précédent :

Qu'elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d'un temps de parole au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral ;

Qu'elle présente, au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Qu'aucun des candidats présentés n'appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d'une émission au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral.