Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe 3 de l'article L. 167-1 du code électoral)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe 3 de l'article L. 167-1 du code électoral)
Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.
Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l'indication de la circonscription où chaque candidat se présente.