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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et ‎télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe 3 de l'article L. ‎‎167-1 du code électoral)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et ‎télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe 3 de l'article L. ‎‎167-1 du code électoral)


La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes de la radiodiffusion-télévision française pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et comprenant :

Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de l'information.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.