Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la libération)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la libération)
L'administration de l'ordre de la Libération est assurée par le chancelier assisté du secrétaire général de l'ordre. Le chancelier de l'ordre peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au secrétaire général de l'ordre.
L'ordre de la Libération assure le service des médailles de la Résistance.
Le secrétaire général de l'ordre de la Libération prépare le budget de l'ordre.