Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))
Les dispositions des titres 1 et 2 auront effet à compter du 1er février 1945. Elles s'appliqueront exclusivement aux fonctionnaires des cadres métropolitains en service en France et à l'étranger.
Des ordonnances ultérieures détermineront les modalités selon lesquelles une révision des traitements sera effectuée pour les fonctionnaires en service en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat.
Les dispositions des articles 12 et 13 ne s'appliqueront qu'aux pensions ou allocations concédées après le 31 janvier 1945 et dans la liquidation desquelles il sera fait état, en totalité ou en partie, d'augmentations de traitements au de soldes prenant effet postérieurement à cette date.
Les dispositions de l'article 14 joueront à partir du 1er février 1945.