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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))


La partie de la rémunération annuelle qui sera retenue pour la constitution d'un pécule entrera néanmoins dans les bases de l'impôt général sur le revenu dû par le bénéficiaire au titre de l'année suivant celle à laquelle se rapporte cette rémunération.

Toutefois, la fraction correspondante de la cotisation d'impôt général sur le revenu pourra être prélevée sur le crédit du compte bloqué dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.