Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))
Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables aux indemnités et allocations limitativement énumérées ci-après :
1° Allocations de caractère familial (indemnité de résidence familiale, supplément familial de traitement, allocations du code de la famille) ;
2° Indemnités allouées en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés ou de connaissances spéciales, ou primes destinées à tenir compte de la valeur des services rendus ;
3° indemnités représentatives de frais ;
4° Allocations et remises afférentes aux opérations intéressant le crédit de l'Etat et des collectivités et établissements publics, ou engageant la responsabilité personnelle.